
Droit du Patient
Lors de votre séjour médical, vous bénéficierez
des lois Françaises qui protègent le patient.
Des informations administratives vous concernant sont traitées
par informatique, conformément à la loi Française
vous pouvez accéder à ces informations pour rectification
si nécessaire.
Toutes les informations médicales vous concernant sont consignées
dans votre dossier médical confidentiel et sont protégées
par le secret médical. Le respect de la vie privée est garanti
ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales
et sociales.
Sachez que vous ne pouvez pas être hospitalisé sans votre
accord.
Lors de votre hospitalisation, le médecin est à
votre disposition pour vous informer du contenu de votre dossier médical
et de votre état de santé.
Si vous le souhaitez, le médecin accompagnateur de SOYUZ MED peut
avoir accès à votre dossier médical après
demande de votre part au médecin responsable de votre séjour
à l’hôpital.
Si vous le souhaitez, une copie de votre dossier médical peut être
adressée par le médecin de l’hôpital à
votre médecin traitant habituel.
Aucun acte thérapeutique ou diagnostique ne sera pratiqué
sans votre accord.
En cas d’anesthésie, d’intervention chirurgicale, de
transfusion sanguine, etc.…votre consentement écrit vous
sera demandé.
Conformément à la loi, la personne hospitalisée est
traitée avec égards, ses croyances sont respectées
et son intimité doit être préservée ainsi que
sa tranquillité.
Les textes de loi :
Le code de la santé publique (art. L. 1111-7) énonce que
:
" toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements
de santé, qui sont formalisées et ont contribué à
l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une
action de prévention ou ont fait l'objet d'échanges écrits
entre professionnels de santé (…) à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès
de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers.
Et qu'elle peut accéder à ces informations (…) au
plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt
après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures
aura été observé. Ce délai est porté
à deux mois lorsque les informations médicales datent de
plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie… . "
Il en résulte que :
· La communication du dossier constitue une obligation pour l'établissement
de santé et un droit pour le patient.
· Cette communication peut s'effectuer directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin désigné par le patient.
La loi précise que :
" La présence d'une tierce personne lors de la consultation
de certaines informations peut être recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, pour
des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement
ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette
dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces
informations. "
En pratique, le patient doit, pour obtenir la communication de son dossier
médical, en faire la demande écrite au directeur de l'hôpital
ou au chef du service hospitalier concerné. La communication peut
se faire sur place à l'hôpital ou par envoi postal. Dans
le second cas, le patient doit joindre une photocopie de sa pièce
d'identité.
En cas de difficulté, il est recommandé de saisir le directeur
de l'hôpital qui doit veiller à ce que toutes mesures soient
prises pour assurer la communication du dossier médical.
Les dispositions réglementaires principales relatives à
la communication du dossier médical (Décret 2002-637 du
29 avril 2002) sont les suivantes :
1 - Article 1er :
" L'accès aux informations relatives à la santé
d'une personne (…) est demandé par la personne concernée,
son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne
ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant,
par le médecin qu'une de ces personnes a désigné
comme intermédiaire. "
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité
du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité
de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité,
le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de
la date de réception de la demande ; lorsque le délai de
deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent
à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à
compter de la date à laquelle l'information médicale a été
constituée. "
2 - Article 2 :
Le demandeur obtient communication des informations demandées,
à son choix :
a) soit par consultation sur place avec, le cas échéant,
remise de copies de documents,
b) soit par l'envoi de copies des documents.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur
souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les
frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût
de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Le praticien communique les informations médicales au patient ou
à son représentant légal dans le respect des règles
de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles
du secret médical
Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire
les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou
leur caractère systématique.
3 - Article 7 :
L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite
accéder aux informations médicales concernant cette personne,
( …) doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel
elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une
demande opposé à cet ayant droit est motivé.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à
la délivrance d'un certificat médical, dès lors que
ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
4 - article R. 710-2-1 du code de la santé
publique :
Dans les établissements publics de santé les informations
relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées
par le médecin responsable de la structure concernée ou
par tout membre du corps médical de l'établissement désigné
par lui à cet effet.
5 - article R. 710-2-2 du code de la santé
publique :
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé
dans un établissement de santé public ou privé. Ce
dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés
:
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations
externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil
au service des urgences ou au moment de l'admission et au court du séjour
hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation
ou de l'admission
b) Les motifs d'hospitalisation
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées
à l'entrée
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies
lors de la consultation externe ou du passage aux urgences
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation
: état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment
d'imagerie
h) Les informations sur la démarche médicale (…)
i) Le dossier d'anesthésie
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où
ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou
réglementaire
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient
et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel
(…)
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale,
à son exécution et aux examens complémentaires
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations
relatives aux soins infirmiers
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres
professionnels de santé
p) Les correspondances échangées entre professionnels de
santé
2° Les informations formalisées établies à la
fin du séjour :
Elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée
à l'occasion de la sortie
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures)
d) La fiche de liaison infirmière.
6 - article R. 710-2-4 du code de la santé
publique
" Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation
demande communication du dossier médical du patient, cette communication
ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci ou de son représentant
légal, ou de ses ayants droit en cas de décès."
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